Article D811-136 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/05/2006
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Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-136

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R811-136

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2018-998 du 15 novembre 2018 - art. 2

Modifié par : Décret n°2018-998 du 15 novembre 2018 - art. 1

Modifié par : Décret n°2018-998 du 15 novembre 2018 - art. 3

L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer :

1° Au baccalauréat général organisé par les articles D. 334-2 à D. 334-22 du code de l'éducation et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article D. 336-17 du code précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article D. 334-5 du même code.

L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;

2° A la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant du baccalauréat technologique organisées par les articles D. 336-1 à D. 336-23 du code de l'éducation.

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

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