Article D811-139 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-139

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2020-687 du 4 juin 2020 - art. 1

Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé :
1° Soit par la voie scolaire, dans :
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
d) Tout autre établissement privé.
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2012, n° 1002233
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 811-141 du code rural et de la pêche maritime en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-(…) Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent : / a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139. (…) II. – Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, […]

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