Article D811-141 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/06/2018
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-141

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2020-687 du 4 juin 2020 - art. 1

Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire.
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur par session d'examen.
Lorsque la durée de la formation est de deux ans, les candidats s'inscrivent à l'examen au cours de la deuxième année de préparation, conformément à l'article D. 811-140-2.
Les modalités d'organisation de l'examen sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2206273
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 811-141 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142, (). » Aux termes de l'article D. 811-142 du même code : " I. – L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme. / Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, […]

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  • Candidat·
  • Recours gracieux·
  • Examen·
  • Production animale·
  • Jury·
  • Diplôme·
  • Option·
  • Agriculture·
  • Ordinateur personnel·
  • Concours

2Tribunal administratif de Rennes, 10 juin 2010, n° 102234
Rejet

[…] ▪ que la décision contestée est fondée en droit sur les dispositions des articles D. 811-140 et D. 811-141 du code rural selon lesquelles peuvent se présenter à l'examen les candidats qui ont suivi une scolarité complète du cycle de formation ; que tel n'est pas le cas de l'intéressé qui a cumulé des absences et retards atteignant près de 17% de sa durée totale de formation ;

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  • Agriculture·
  • Alimentation·
  • Examen·
  • Forêt·
  • Pêche·
  • Bretagne·
  • Candidat·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Région

3Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2012, n° 1002233
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 811-141 du code rural et de la pêche maritime en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-(…) Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent : / a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139. (…) II. – Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, […]

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  • Brevet·
  • Agriculture·
  • Technicien·
  • Diplôme·
  • Forêt·
  • Option·
  • Alimentation·
  • Candidat·
  • Certification·
  • Bretagne
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