Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 6 : Formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles
Article D811-141 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2011-1153 du 22 septembre 2011 - art. 1
I.-Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142, D. 811-159 et D. 811-160.
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :
a) Soit avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139.
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;
b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la formation.
II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
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[…] D'une part, aux termes de l'article D. 811-141 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142, (). » Aux termes de l'article D. 811-142 du même code : " I. – L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme. / Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, […]
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[…] ▪ que la décision contestée est fondée en droit sur les dispositions des articles D. 811-140 et D. 811-141 du code rural selon lesquelles peuvent se présenter à l'examen les candidats qui ont suivi une scolarité complète du cycle de formation ; que tel n'est pas le cas de l'intéressé qui a cumulé des absences et retards atteignant près de 17% de sa durée totale de formation ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2012, n° 1002233
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 811-141 du code rural et de la pêche maritime en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-(…) Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent : / a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139. (…) II. – Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, […]
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