Article D811-141 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-141

Entrée en vigueur le 25 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2011-1153 du 22 septembre 2011 - art. 1

I.-Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142, D. 811-159 et D. 811-160.

Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :

a) Soit avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139.

Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;

b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la formation.

II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2011
Sortie de vigueur le 15 juin 2018
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2206273
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 811-141 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142, (). » Aux termes de l'article D. 811-142 du même code : " I. – L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme. / Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, […]

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  • Examen·
  • Production animale·
  • Jury·
  • Diplôme·
  • Option·
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  • Ordinateur personnel·
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2Tribunal administratif de Rennes, 10 juin 2010, n° 102234
Rejet

[…] ▪ que la décision contestée est fondée en droit sur les dispositions des articles D. 811-140 et D. 811-141 du code rural selon lesquelles peuvent se présenter à l'examen les candidats qui ont suivi une scolarité complète du cycle de formation ; que tel n'est pas le cas de l'intéressé qui a cumulé des absences et retards atteignant près de 17% de sa durée totale de formation ;

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  • Agriculture·
  • Alimentation·
  • Examen·
  • Forêt·
  • Pêche·
  • Bretagne·
  • Candidat·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
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3Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2012, n° 1002233
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 811-141 du code rural et de la pêche maritime en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-(…) Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent : / a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139. (…) II. – Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, […]

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