Article D811-146 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version01/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-146

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 1

I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.

Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces " mentionnée à l'article D. 814-48.

L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par :

a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ;

b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ;

c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la préparation du diplôme par la voie scolaire.

Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.

Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09LY00432, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que M me Léa C est titulaire d'un CAP de palefrenier, diplôme qui, s'il intéresse l'activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, n'est pas équivalent à un BEPA ou à un BPA en vertu des articles D. 811-146 et suivants du même code ; qu'elle ne justifie que d'une expérience professionnelle d'employée dans le secteur de l'élevage équin inférieure à cinq ans ; qu'il suit de là que son projet d'exploitation d'une ferme équestre sur des terres agricoles détenues par sa mère était soumise à une autorisation sans égard à la superficie en cause, en application du 3° précité de l'article L. 331-2 du code rural ;

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  • Structure agricole·
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  • Alimentation·
  • Équilibre
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