Article R811-157 du Code rural et de la pêche maritime

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Version21/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R812-6

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154 du présent code, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article D. 811-165 du même code.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 21 février 2022
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