Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance / Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme
Article D811-165-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-276 du 1er mars 2017 - art. 2
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme constitué d'un référentiel professionnel et d'un référentiel de certification. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-165-4 du présent décret correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.