Article D811-165-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version04/03/2017

Entrée en vigueur le 4 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-276 du 1er mars 2017 - art. 4

Le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables.

Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation mentionnée à l'article D. 811-165-2, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entres anciennes et nouvelles unités capitalisables.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2017
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