Article D811-165-5 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-165-5

Entrée en vigueur le 4 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-276 du 1er mars 2017 - art. 5

Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite :

a) Dans le cas de préparation par apprentissage, selon les modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 6222-6 et suivants du code du travail ;

b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2017
Sortie de vigueur le 20 août 2020
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