Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance / Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme
Article D811-165-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2011
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 1
Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.