Article D811-166-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version20/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-166-3

Entrée en vigueur le 20 août 2020

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2020-1069 du 17 août 2020 - art. 3

Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :

1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;

2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.

Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.

Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.

Entrée en vigueur le 20 août 2020
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