Article D811-166-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version05/09/2007
>
Version04/03/2017

Entrée en vigueur le 4 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-274 du 1er mars 2017 - art. 5

Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.

L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.

Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mars 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).