Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance / Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme
Article D811-167-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-283 du 2 mars 2017 - art. 2
Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :
1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.
3. La durée minimale de la formation en centre de formation.
4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés.
5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.
Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :
-la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;
-la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;
-la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience.
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-167-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.