Article D811-167-3 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-167-3

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :
1° Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la sixième partie du code du travail ;
2° Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie du même code ;
3° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 de ce code.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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Les autres candidats majeurs peuvent également être admis sur décision prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3 du code rural et de la pêche maritime. […]

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