Article D811-167-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version10/07/2017
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Version20/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-167-4

Entrée en vigueur le 20 août 2020

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2020-1069 du 17 août 2020 - art. 4

La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes.

Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 6222-7-1 du code du travail est de un an.

Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 400 heures pour un an.
Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation en centre de formation et en milieu professionnel, dont la durée totale minimale est de douze semaines, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 20 août 2020
16 textes citent l'article

Commentaire1


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Les autres candidats majeurs peuvent également être admis sur décision prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3 du code rural et de la pêche maritime. […]

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