Article D811-167-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/05/2010
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Version10/07/2017
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Version09/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-167-5

Entrée en vigueur le 10 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-1145 du 7 juillet 2017 - art. 1

Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre. Le positionnement prend en compte, d'une part, les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes français ou étrangers possédés, les unités ou épreuves de diplômes dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, d'autre part, les compétences professionnelles que le candidat peut faire valoir.

Sans préjudice de l'application de l'article L. 6233-8 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation de positionnement du candidat organisée par le centre, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.

La décision est prise par le directeur du centre habilité.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2017
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Commentaire1


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Les autres candidats majeurs peuvent également être admis sur décision prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3 du code rural et de la pêche maritime. […]

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