Article D811-167-6 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-167-6

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

Le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables.

Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du certificat de spécialisation agricole.

Les modalités de préparation au certificat de spécialisation agricole et sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation mentionnés à l'article D. 811-167-1 du présent code doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 26 août 2019
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