Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance / Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme
Article D811-167-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2
Le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables.
Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du certificat de spécialisation agricole.
Les modalités de préparation au certificat de spécialisation agricole et sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation mentionnés à l'article D. 811-167-1 du présent code doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.