Article D811-173 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-173

Entrée en vigueur le 25 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1153 du 22 septembre 2011 - art. 1

I.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :

a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;

b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.

Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.

II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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