Article R812-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R811-155

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives.

Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, par un directeur adjoint.

Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.

Un comité technique central et un comité d'hygiène et de sécurité sont institués dans chaque établissement.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Sortie de vigueur le 22 juillet 2017
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