Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics / Sous-section 1 : Organisation générale
Article R812-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2017-1181 du 19 juillet 2017 - art. 1
Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives.
Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, soit par un directeur adjoint, soit par un ou plusieurs directeurs délégués.
Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.
Un comité technique et un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sont institués dans chaque établissement.