Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics / Sous-section 2 : Conseil d'administration
Article R812-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
a) Membres de droit :
10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil départemental et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
c) Membres élus :
10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
5 à 15 % de représentants des étudiants.
Les représentants de l'Etat et les personnalités désignées au b sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.
Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-6 du code rural et de la pêche maritime relatif au conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics : « Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis : / a) Membres de droit : / 10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 12 novembre 2014, n° 1100461
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-6 du code rural et de la pêche maritime relatif au conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics : « Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis : / a) Membres de droit : / 10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, […]
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