Article R812-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
>
Version20/10/1988
>
Version15/05/1996
>
Version01/12/2005
>
Version22/03/2015
>
Version22/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R811-157, Code rural R812-25

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :
a) Membres de droit :
10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil départemental et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
c) Membres élus :
10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
5 à 15 % de représentants des étudiants.
Les représentants de l'Etat et les personnalités désignées au b sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.
Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 22 juillet 2017
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 novembre 2014, n° 1100691
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-6 du code rural et de la pêche maritime relatif au conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics : « Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis : / a) Membres de droit : / 10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, […]

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • École nationale·
  • Mandat des membres·
  • Agriculture·
  • Election·
  • Élus·
  • La réunion·
  • Pêche maritime·
  • Pêche·
  • Enseignement supérieur

2Tribunal administratif de Toulouse, 12 novembre 2014, n° 1100461
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-6 du code rural et de la pêche maritime relatif au conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics : « Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis : / a) Membres de droit : / 10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, […]

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Mandat des membres·
  • École nationale·
  • Agriculture·
  • Election·
  • Élus·
  • La réunion·
  • Pêche maritime·
  • Pêche·
  • Enseignement supérieur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).