Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics / Sous-section 2 : Conseil d'administration
Article R812-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2017-1181 du 19 juillet 2017 - art. 1
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;
2° Le règlement intérieur, l'organisation interne de l'établissement et la création des postes fonctionnels qui en découlent ;
3° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;
4° La politique de recherche de l'établissement ;
5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
6° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
7° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ; le montant des rémunérations pour services rendus ;
8° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
9° Les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'article 187 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
10° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
12° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;
13° L'acceptation des dons et legs faits avec charges, condition ou affectation immobilière ;
14° Les emprunts ;
15° Les actions en justice et les transactions.
Il peut déléguer au directeur de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Le directeur, le secrétaire général, le directeur adjoint, ou les directeurs délégués et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
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Décisions • 2
[…] ces documents contenaient un tableau détaillant le budget par comptes et centre de responsabilités avec l'impact des scénarios envisagés par comptes comptables, ainsi que des tableaux de la direction générale des finances publiques (DGFIP) relatifs aux scénarios envisagés présentant les différentes dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement ; elle a donc présenté ce budget dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article R 812-7 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à celles de l'article 178 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; les membres du conseil disposaient d'une information suffisante ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2014, n° 1302587
[…] ces documents contenaient un tableau détaillant le budget par comptes et centre de responsabilités avec l'impact des scénarios envisagés par comptes comptables, ainsi que des tableaux de la direction générale des finances publiques (DGFIP) relatifs aux scénarios envisagés présentant les différentes dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement ; elle a donc présenté ce budget dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article R 812-7 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à celles de l'article 178 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; les membres du conseil disposaient d'une information suffisante ;
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