Article R812-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version01/12/2005
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Version22/07/2017

Entrée en vigueur le 22 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2017-1181 du 19 juillet 2017 - art. 1

Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les budgets rectificatifs ainsi que les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 812-7.

La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants.

Le conseil d'administration renouvellera les membres de cette commission chaque année.

La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2017

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