Article R812-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/12/2005
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Version22/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-7-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D812-10

Entrée en vigueur le 22 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2017-1181 du 19 juillet 2017 - art. 1

Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;

4° Il nomme le directeur adjoint, les directeurs délégués et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;

5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;

7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;

8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, aux directeurs délégués, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 31 octobre 2013, n° 1109002
Désistement

[…] — qu'en application des dispositions des articles R. 812-10 et D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur de l'école était compétent pour prendre la décision du 13 octobre 2011 ; […]

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