Article R812-21 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version01/12/2005
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Version22/07/2017

Entrée en vigueur le 22 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2017-1181 du 19 juillet 2017 - art. 1

Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2017

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