Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics / Sous-section 6 : Régime financier
Article R812-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Les établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 811-97 à R. 811-101 et R. 811-102 à R. 811-113.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 1er octobre 2010, n° 0607680
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-32 du code rural et de la pêche maritime : "Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif… Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches" ; qu'aux termes de l'article R. 812-23 dudit code : « Les établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics administratifs de l'Etat, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 811-97 à R. 811-101 et R. 811-103 à R. 811-113. » ; qu'aux termes de l'article 154 du décret susvisé du
Lire la suite…- École nationale·
- Vétérinaire·
- Épouse·
- Justice administrative·
- Animaux·
- Facture·
- Fins·
- Etablissement public·
- Remise·
- Décès
L'établissement relève du statut fixé aux articles R. 812-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, relatifs aux établissements d'enseignement supérieur agricole publics, complété, à l'époque, de certains articles du « statut type des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles » auxquels il était renvoyés à l'article R. 812-23. […] L'attribution du marché relevait bien du conseil d'administration, celui-ci pouvant donner délégation au directeur, délégation limitée par l'article R. 811-102 aux marchés « destinés à être exécutés pendant l'année en cours », soit les marchés les plus modestes. […]
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