Article R812-23 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
>
Version17/09/1999
>
Version01/12/2005
>
Version01/01/2013
>
Version22/07/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

Les établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 811-97 à R. 811-101 et R. 811-102 à R. 811-113.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 22 juillet 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 mai 2018

L'établissement relève du statut fixé aux articles R. 812-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, relatifs aux établissements d'enseignement supérieur agricole publics, complété, à l'époque, de certains articles du « statut type des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles » auxquels il était renvoyés à l'article R. 812-23. […] L'attribution du marché relevait bien du conseil d'administration, celui-ci pouvant donner délégation au directeur, délégation limitée par l'article R. 811-102 aux marchés « destinés à être exécutés pendant l'année en cours », soit les marchés les plus modestes. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 1er octobre 2010, n° 0607680
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-32 du code rural et de la pêche maritime : "Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif… Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches" ; qu'aux termes de l'article R. 812-23 dudit code : « Les établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics administratifs de l'Etat, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 811-97 à R. 811-101 et R. 811-103 à R. 811-113. » ; qu'aux termes de l'article 154 du décret susvisé du

 Lire la suite…
  • École nationale·
  • Vétérinaire·
  • Épouse·
  • Justice administrative·
  • Animaux·
  • Facture·
  • Fins·
  • Etablissement public·
  • Remise·
  • Décès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).