Article R812-52 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/12/2005
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Version29/12/2017
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Version06/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R814-54, Code rural R812-35

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 3

Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-51 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-31.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 6 décembre 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2019, n° 1510321
Annulation

[…] - la décision du 6 janvier 2011 méconnaît les dispositions des articles R. 812-52, D. 241-8 et R. 814-31 du code rural et de la pêche maritime et de l'article D. 613-45 du code de l'éducation ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 août 2022, n° 2204695
Rejet

[…] 3. L'article R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'admission dans les études vétérinaires a lieu : / 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; / 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze. « . […]

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