Article R812-53 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R812-36, Code rural R814-55

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 3

Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-31.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 6 décembre 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 août 2022, n° 2204695
Rejet

[…] 3. L'article R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'admission dans les études vétérinaires a lieu : / 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; / 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze. « . Aux termes de l'article R. 812-53 du même code : » Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française () sont recrutés par des concours. () « . […]

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  • Vétérinaire·
  • École nationale·
  • Justice administrative·
  • Concours·
  • Enseignement supérieur·
  • Étudiant·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Fédération de russie·
  • Diplôme
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