Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire / Sous-section 3 : Enseignement et recherche
Article R812-54 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 3
Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-52 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par l'article D. 241-6.