Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires
Article R812-54 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2
Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent être admis sur titres ou diplômes dans les études vétérinaires, en deuxième année, par décision individuelle du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'école concernée. Ils doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme du premier cycle universitaire français ou étranger et établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.