Article R812-54 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R814-56, Code rural R812-37

Entrée en vigueur le 6 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2

Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent être admis sur titres ou diplômes dans les études vétérinaires, en deuxième année, par décision individuelle du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'école concernée. Ils doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme du premier cycle universitaire français ou étranger et établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2020
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