Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires
Article R812-57 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2
Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R. 812-65, sont considérés comme élèves des écoles vétérinaires françaises relevant du 2° de l'article L. 243-3.
Il en est de même des étudiants vétérinaires ressortissants étrangers d'établissements de formation vétérinaire étrangers qui effectuent une mobilité dans une école vétérinaire.