Article R812-57 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version06/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-59

Entrée en vigueur le 6 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2

Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R. 812-65, sont considérés comme élèves des écoles vétérinaires françaises relevant du 2° de l'article L. 243-3.
Il en est de même des étudiants vétérinaires ressortissants étrangers d'établissements de formation vétérinaire étrangers qui effectuent une mobilité dans une école vétérinaire.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2020

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