Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires
Article R812-59 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2
Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R. 812-54 soutiennent à la fin de leurs études une thèse pour l'obtention du diplôme de docteur vétérinaire des universités délivré par les universités désignées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 812-58.
Le diplôme de docteur vétérinaire des universités ne leur donne pas droit à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France.