Article D812-27 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2005
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Version30/06/2011
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Version01/09/2015
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D812-8

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 3

La formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste est assurée, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, par les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage de Bordeaux et de Lille, par l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ainsi que par les établissements publics d'enseignement supérieur et les écoles d'architecture, autorisés à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.

Cette autorisation peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, après une évaluation nationale par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions des articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7 du code de la recherche.

La formation comporte trois années d'enseignement permettant de valider 180 crédits européens.

Le diplôme d'Etat de paysagiste entre dans la catégorie des diplômes éligibles au grade de master prévu au dernier alinéa de l'article D. 612-34 du code de l'éducation.

Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d'Etat de paysagiste sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.

Les établissements délivrant le diplôme d'Etat de paysagiste peuvent être autorisés, par un arrêté du ministre dont ils relèvent, à organiser en leur sein un cycle préparatoire d'études en paysage permettant l'accès à la voie interne du concours commun prévu à l'article D. 812-28 du présent code.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Cyrille Isaac-Sibille · Questions parlementaires · 31 décembre 2019

L'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime précise que le diplôme d'État de paysagiste entre dans la catégorie des diplômes éligibles au grade de master prévu au dernier alinéa de l'article D. 612-34 du code de l'éducation. Les BTS sont encadrés par l'arrêté du 23 juillet 2019 portant création de l'option « aménagements paysagers » du brevet professionnel et fixant ses conditions de délivrance.

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Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2016

Curieusement, il semble que vous n'ayez jamais eu à faire application des dispositions du II de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984, ni de celles de l'article 28 du décret du 24 mai 1994, jusqu'à aujourd'hui. […] La présente affaire devrait vous conduire, non pas à les éclairer complètement, mais du moins à préciser une question de méthode. […] Il s'agissait d'un diplôme dont les conditions de délivrance étaient définies par les dispositions des articles D. 812-27 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM)5. […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 12PA04593
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] cadres d'emplois ou emplois différents ; que, dès lors, la délibération attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant le principe d'égalité du fait des différences existant entre les diplômes prévus pour les membres du corps relevant de la spécialité « architecte-voyer » par les dispositions de l'article 5 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, alors en vigueur, et pour ceux qui relèvent de la spécialité « paysagiste » par les dispositions des articles D. 812-27 et 812-28 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4 novembre 2010, n° 1003481
Annulation

[…] paysagiste concepteur par un jury et que cette habilitation équivaut à une reconnaissance professionnelle du lauréat par la fédération française du paysage et la fédération européenne pour l'architecture du paysage au même titre que celle accordée aux diplômés des écoles reconnues par ces institutions, cette habilitation ne peut être regardée, dès lors que les conditions de formation et de compétence auxquelles est soumise sa délivrance ne sont pas précisées ni les conditions de reconnaissance de son équivalence avec le diplôme de paysagiste DPLG régi par les dispositions des articles D.812-27 et suivants du code rural, comme équivalente à ce diplôme de paysagiste DPLG ; que, par ailleurs, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2011, n° 0816551
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime : « La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, établissement public d'enseignement et de recherche, […]

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