Article D812-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/09/2015
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D812-9

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 3

L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et une voie interne.

La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé 120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article D. 613-48 du code de l'éducation.

La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa de l'article D. 812-27 du présent code, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etat de paysagiste.

Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, à l'issue d'une admission sur titre, les titulaires d'un titre ou d'un diplôme conférant 180 crédits européens, dans la limite des capacités d'accueil.

Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-27 du même code. Il relève d'un jury commun national. Le programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 12PA04593
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/36/CE ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-28 et suivants ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2011, n° 0816551
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté par la Ville de Paris ; cette dernière persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles D. 812-28 et suivants ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 juillet 2020, 422251, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le diplôme de paysagiste DPLG, qui est exigé pour le concours d'accès à la spécialité " paysagiste " en application des dispositions modifiées de l'article 3 de la délibération des 10 et 11 juillet 2006, et qui est délivré au terme de la formation prévue par articles D. 812-27 et D. 812-28 du code rural et de la pêche maritime, est, en tout état de cause, d'un niveau au moins équivalent aux diplômes qui sont exigés pour exercer les fonctions d'architecte, au sein du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

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