Article R813-18 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 4

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8, détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent.

II.-60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

III.-Les enseignants et formateurs permanents en fonction au 1er septembre 2015 demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lesquels ils étaient qualifiés. Ceux dont les heures sont comptabilisées dans le pourcentage prévu à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le décret n° 2010-958 du 25 août 2010, continuent à avoir leurs heures comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2016, n° 14/05914
Confirmation

[…] L'article R. 813-18 du code rural énonçait que : […]

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  • Licenciement·
  • Enseignement·
  • Enseignant·
  • Diplôme·
  • Établissement·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Ags·
  • Salariée·
  • Cdd

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 mai 2015, 374819, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime : « (…) les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent (…) détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre. » ; qu'au nombre de ces titres ou diplômes figurent, au dernier alinéa du 1° de l'annexe IV au livre VIII de ce code, les « Titres, […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Livre·
  • Agriculture·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Appel·
  • Agro-alimentaire
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