Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat
Article R813-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Modifié par : Décret n°2010-958 du 25 août 2010 - art. 2
Modifié par : Décret n°2010-958 du 25 août 2010 - art. 5
Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, les formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18, dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se présenter à cet examen plus de trois fois.
Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2016, n° 14/05914
[…] En application de ces textes, lesquels n'étaient pas réservés aux agents contractuels de l'Etat, mais s'appliquaient à l'ensemble des enseignants et formateurs des établissements sous contrat, il ressort que Madame B, qui n'est titulaire que d'un baccalauréat et ne prétend pas avoir passé avec succès l'examen professionnel évoqué par l'article R. 813-19 du code rural, ne pouvait enseigner de manière permanente, aux élèves d'un établissement agricole sous contrat, tel que le Lycée Agricole Meynes, mais seulement à titre occasionnel, ce qui avait été le cas dans le cadre du premier contrat de travail à durée déterminée conclu à temps partiel du 17 janvier au 31 mai 2005.
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