Article R813-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/05/1996
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Version01/09/2015

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Modifié par : Décret n°2010-958 du 25 août 2010 - art. 5

Modifié par : Décret n°2010-958 du 25 août 2010 - art. 3

Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat pour diriger un établissement de cycle court ou sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.

Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
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