Article R813-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/05/1996
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Version01/05/2010
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels chargés des inspections et contrôles.
L'établissement est tenu de fournir au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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