Article R813-38 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
>
Version03/09/2004
>
Version08/05/2010
>
Version29/12/2017
>
Version16/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 42 (M)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1429 du 14 novembre 2022 - art. 1

La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement.

Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics.

Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des établissements d'enseignement technique agricole publics.

Les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat sont celles correspondant aux charges et dépenses mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, telles qu'exécutées au titre du dernier exercice budgétaire dont les résultats sont connus.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, selon le mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention par élève et par an identique pour toutes les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 novembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Thibault Bazin · Questions parlementaires · 24 avril 2018

En effet, la subvention de fonctionnement versée aux établissements doit être calculée en référence au coût d'un élève dans le public, telle que définie à l'article R. 813-38 du code rural. Or depuis quelques années, on a assisté à un décrochage entre cet indice de référence et l'aide versée. C'est ainsi qu'une enquête basée sur les chiffres de 2016 montre qu'un élève externe dans le privé bénéficie d'un taux de couverture représentant 58,20 % du coût d'un élève externe dans le public, ce taux étant de 63,44 % pour un demi-pensionnaire, et de 66.68 % pour un interne.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 6 mai 2003, 02BX02617, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 813-8 du code rural : 'L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.' et qu'aux termes de l'article R. 813-38 du même code : 'La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, […]

 Lire la suite…
  • Enseignement agricole·
  • Subvention·
  • Agriculture·
  • Pêche·
  • Alimentation·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gestion·
  • Privé

2Tribunal administratif de La Réunion, 8 juillet 2002, n° 0200451
Rejet

[…] demande au juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 156 658 euros, avec intérêts de droit, à valoir sur le montant des sommes qui lui sont dues à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de minoration par l'Etat des subventions à laquelle elle pouvait prétendre, sur le fondement des articles L 813-8 et R 813-38 du code rural, au titre des années 1998 à 2002 ; Elle demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agriculture·
  • Associations·
  • La réunion·
  • Recours administratif·
  • Formation continue·
  • Décision implicite·
  • Provision
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).