Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat / Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°)
Article R813-60 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Modifié par : Décret n°2010-958 du 25 août 2010 - art. 5
Modifié par : Décret n°2010-958 du 25 août 2010 - art. 4
Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat.