Article R813-68 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
>
Version26/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 6

Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres ou à l'agrément délivré pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur ou aux experts mandatés par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).