Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°)
Article R813-68 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 6
Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres ou à l'agrément délivré pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur ou aux experts mandatés par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.