Article R813-70 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2013
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat appartient au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
Chaque établissement est tenu :
a) De conserver et de présenter au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;
b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants ;
c) D'adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale.
Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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M. Éric Jalton · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Le dispositif de contractualisation entre l'État et les écoles d'enseignement supérieur agricole sous forme consulaire ou associative est fixé par les articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif prévoit que la subvention se décompose en une part fixe versée annuellement et une part variable versée en fonction de la réalisation d'objectifs inscrits dans les contrats. Au titre de l'année 2012, l'État a ainsi versé aux sept écoles concernées un montant total de 23,1 millions d'euros dont 2,1 millions d'euros au titre de la part variable.

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