Article R814-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
>
Version20/10/1988
>
Version15/05/1996
>
Version10/11/2011
>
Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-620 1985-06-19 art. 1 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R812-1

Entrée en vigueur le 10 novembre 2011

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2011-1462 du 7 novembre 2011 - art. 1

Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil national de l'enseignement agricole. La durée de leur mandat est de deux ans pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres membres. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié tous les ans.


Le conseil comprend :


1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :


a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :


-quatre représentants du ministre de l'agriculture ;


-un représentant du ministre chargé de l'éducation ;


-un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


-un représentant du ministre chargé du budget ;


-un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,

désignés respectivement par chacun de ces ministres ;


b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ;


c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :


-deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;


-un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;


d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :


-trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;


-deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;


-un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,

désignés respectivement par chacun de ces organismes ;


2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :


a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;


b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;


3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :


a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;


Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;


Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;


Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;


b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;


Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;


Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes ;


4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :


Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit :


a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;


b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9, répartis en collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).