Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole / Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R814-25 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 - art. 32
Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :
a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
-deux représentants des professeurs ;
-deux représentants des maîtres de conférences ;
-un représentant des chercheurs ;
-un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
-un représentant des personnels administratifs ;
-un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
-deux représentants des étudiants ;
b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur agricole, ou son représentant mentionné à l'article D. 812-1 ;
c) Trois personnalités qualifiées.
Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.