Article R814-25 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-10

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R814-41, Code rural R812-29

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 - art. 32

Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :

a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :

-deux représentants des professeurs ;

-deux représentants des maîtres de conférences ;

-un représentant des chercheurs ;

-un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

-un représentant des personnels administratifs ;

-un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;

-deux représentants des étudiants ;

b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur agricole, ou son représentant mentionné à l'article D. 812-1 ;

c) Trois personnalités qualifiées.

Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.

Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
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