Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole / Section 3 : Conseils de l'enseignement vétérinaire
Article R814-32 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 - art. 30 (V)
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :
1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
c) Le chef du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ou son représentant ;
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
3° Quatre enseignants-chercheurs ;
4° Quatre personnalités qualifiées.
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
Commentaires • 2
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-32 du code rural a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation vétérinaire et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste. Ce conseil est composé de 24 membres. Il s'est réuni une fois en 2005, une fois en 2006 et deux fois en 2007. Aucun budget spécifique ne lui est alloué.
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Le conseil national de la spécialisation vétérinaire (CNSV) trouve son fondement dans l'article R. 814-32 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que, dans l'exercice de leur profession, seuls peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste, outre les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le CNSV et les vétérinaires justifiant d'une expérience professionnelle approfondie dans des conditions reconnues équivalentes par ce même conseil.
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