Article R814-33 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R812-37

Entrée en vigueur le 4 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 4

Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :

1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :

- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt adjoint ou, à défaut, une personne désignée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;

- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;

b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;

c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;

e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :

- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;

2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;

b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :

- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;

- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :

- quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;

- deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.

La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.

4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :

a) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;

b) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements situés dans le ressort du comité, ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9. Les élèves et étudiants n'ayant pas de délégués appartiennent à un collège où tous sont électeurs et éligibles.

Lorsqu'il n'existe pas d'établissement privé dans le ressort d'un comité régional, le siège mentionné au b est attribué à un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics, élu parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public.

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Entrée en vigueur le 4 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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