Article R814-34 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/12/1979
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Version24/12/1992
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Version13/04/2000
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Version10/11/2011

Entrée en vigueur le 10 novembre 2011

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2011-1462 du 7 novembre 2011 - art. 3

A l'exception des représentants de l'Etat, de la région et des élèves et étudiants, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans. Les représentants des élèves et étudiants sont élus pour deux ans, au scrutin plurinominal majoritaire à un tour, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.


Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.


Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.


Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2011

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