Article D823-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 4

Dans le cadre des politiques publiques intéressant les domaines visés à l'article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime, les instituts techniques agricoles ou agro-industriels ont pour finalité de répondre aux besoins collectifs des acteurs économiques de leur secteur. A cette fin, ils développent des activités techniques ou socio-économiques permettant d'améliorer la compétitivité des exploitations ou des entreprises et leur adaptation aux attentes sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Ils concourent aux missions de recherche prévues aux articles L. 830-1 du présent code et L. 152-1 du code forestier.

Ils exercent les missions d'intérêt général suivantes :

a) Ils analysent les besoins des exploitations et entreprises de leur secteur en vue du renforcement de leur compétitivité et de leur adaptation aux demandes sociales ;

b) Ils assemblent les connaissances scientifiques, les technologies nouvelles et les savoir-faire, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour mettre au point des procédés, des produits et des services innovants ;

c) Ils réalisent, notamment dans le cadre des projets communs mentionnés à l'article L. 800-1 :

-des activités de recherche appliquée à caractère collectif visant à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant aux entreprises d'atteindre un objectif déterminé ;

-ou des activités de développement expérimental à caractère collectif effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle ;

d) Ils concourent au développement de l'information scientifique et technique en regroupant les connaissances, technologies et savoir-faire ;

e) Ils contribuent à la diffusion et à la valorisation des résultats de la recherche ;

f) Ils effectuent des expertises pour éclairer les décisions des entreprises et des administrations ;

g) Ils concourent à la définition objective de la qualité des produits de leur secteur dans le cadre des procédures de normalisation, de certification ou de qualification.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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BOFiP · 13 avril 2023

d'universités et établissements (COMUE) pour un montant d'1 M€ (il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI entre cette entité et l'entreprise donneuse d'ordre). […] Dépenses de recherche éligibles 115 Les instituts techniques agricoles ou agro-industriels visés à l'article D. 823-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) […] 30 Sont comprises dans le dispositif du d du II de l'article 244 quater B du CGI, les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiée à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI. […] , avant application des limites prévues au d ter du II de l'article 244 quater B du CGI (III-B-1-b § 270 et 280).

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